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Précisions sur la définition des obstacles à la continuité écologique

Le décret du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière réécrit les articles R. 214-109 et R. 214-111 du code de l’environnement.

Ce texte apporte en effet plus de précisions à la définition des obstacles à la continuité écologique. Par exemple, la catégorie 4 de ces obstacles, à savoir « les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques » est reformulée : on parle dorénavant des « ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année ».